R-9.3, r. 3 - Régimes de prestations supplémentaires des élus municipaux

Texte complet
4. Chaque crédit de pension supplémentaire, accordé en vertu de l’article 2, est indexé annuellement le 1er janvier suivant l’année visée par chaque crédit et jusqu’au 1er janvier précédant la date où la pension devient payable, selon le taux d’augmentation de l’indice des rentes déterminé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
D. 1440-2002, a. 4.